38.Lorsqu’en application de l’article 52 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), le ministre confie à un gestionnaire opérationnel la collecte de certains renseignements ou bulletins devant être transmis au ministre en vertu du présent règlement, ces renseignements ou bulletins doivent plutôt être transmis à ce gestionnaire opérationnel.
38.Lorsqu’en application de l’article 52 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), le ministre confie à un gestionnaire opérationnel la collecte de certains renseignements ou bulletins devant être transmis au ministre en vertu du présent règlement, ces renseignements ou bulletins doivent plutôt être transmis à ce gestionnaire opérationnel.